Créateur de voyages personnalisés au Vietnam

Conditions Générales de Vente - VIVATRIP

1. GÉNÉRALITÉS

Les conditions générales de vente décrites ci-après font partie intégrante de tout contrat de prestations de services conclu entre un client, personne physique ou morale et la société VIVATRIP. La conclusion par le client d’un contrat avec VIVATRIP implique donc que le client a lu, compris et a adhéré volontairement aux conditions et aux termes mentionnés dans les conditions générales de vente.

Seules les prestations mentionnées explicitement dans les descriptifs des voyages sont comprises dans le prix. Par principe, et sauf stipulation contraire dans un descriptif de voyage, les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le prix :
- tout service antérieur à l’enregistrement lors du départ, ou postérieur au passage sous douane lors du retour.
- les taxes de sortie de territoire demandées par certains pays, à régler sur place en espèces lors de l’enregistrement
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses, autres) 
- les frais de vaccination et de visa 
- les assurances 
- les excursions facultatives ainsi que toute prestation non incluse dans le descriptif du voyage
- les excédents de bagage
- les frais de parking 
- les taxes de séjour
Il appartient au client d’apprécier avant son inscription si le prix lui convient. Aucune contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération ultérieurement.

2. VALIDATION DES OFFRES

Tous les prix mentionnés dans les devis de VIVATRIP sont en euros. VIVATRIP garantit la validité des tarifs, factures ou document au moment de la remise au client. Mais les tarifs peuvent faire l’objet d’un réajustement dans certains cas de force majeure (fluctuation importante du taux de change, taxe d’état nouvellement promulguée, augmentation importante du prix de transport…) et ce, avec ou sans notification à l’avance de notre part. Dans ces cas, une demande de réajustement motivée sera adressée par VIVATRIP au client qui peut soit l’accepter, soit la refuser. En cas de refus par le client, VIVATRIP se réserve le droit d’annuler le programme, à charge pour lui de rembourser au client l’acompte qu’il avait versé.

3. CONFIRMATION DE RÉSERVATION ET PAIEMENT

Si le client souhaite passer commande, il doit confirmer son accord au conseiller voyages en charge de son dossier, en précisant la proposition de programme de voyage qui lui convient. Le conseiller voyages en charge du dossier procède alors à la réservation de toutes les prestations prévues au programme et se réserve le droit de proposer des solutions de remplacement équivalentes en cas d’indisponibilité d’une ou de plusieurs prestations prévues (hébergement, vols domestiques, train…)

3.1 Paiement de l’acompte :

Dès confirmation du service, une facture sera établie au client par VIVATRIP et sera envoyé par email. L’inscription doit obligatoirement s’accompagner d’un acompte de 30% du coût total du voyage.

Occasionnellement, le versement d’un acompte plus important pourra être exigé en cas de réservation en dernière minute ou en période de haute saison, en fonction des demandes particulières de certains hôtels ou compagnies aériennes.

Une fois toutes les réservations faites, le programme de voyage définitif sera envoyé au client.

Sauf accord préalable avec VIVATRIP,  tout défaut de paiement de l’acompte dans les 10 jours suivant la réception du programme définitif par le client pourra entraîner l’annulation de toutes les prestations réservées. La commande sera alors considérée comme annulée.

3.2 Paiement du solde

Le solde étant payable 30 jours avant le départ au Vietnam. Dans le cas contraire, VIVATRIP se réserve le droit d’annuler le voyage et de retenir tout l’acompte déposé par le Client.

En cas d’inscription moins d’un mois avant le commencement du programme, la totalité du prix du voyage est alors à régler.

4. MODE DE PAIEMENT

VIVATRIP accepte mode de paiement par :

- Chèque bancaire à l’ordre de VIVATRIP
- Virement bancaire. Les frais bancaires liés au paiement sont à la charge du client.
- Paiement sécurisé en ligne

5. MODIFICATION DU PROGRAMME DE VOYAGE

a. Modifications par le client

La modification du programme durant le voyage est possible, sous réserve de la disponibilité des services demandés et éventuellement du paiement des frais occasionnés.

La réduction du nombre de participants n’est pas considérée comme une modification. Elle entraînera l’application de pénalités d’annulation pour les participants qui se désinscrivent ainsi que la réévaluation des tarifs pour les participants restants.

b. Modifications par VIVATRIP

VIVATRIP se réserve le droit de modifier les prestations inscrites dans le programme de voyage définitif (correspondant à un changement des services et prestations) dans les cas suivants :

  • La modification est justifiée suite à un événement de force majeure. Il s’agit d’événements imprévisibles, inévitables et irrésistibles qui rendent le voyage impossible ou dangereux pour le client tels que : une guerre ou menace de guerre, des émeutes, une catastrophe naturelle ou nucléaire, un blocus de port, des pillages, incendies et toute activité terroriste, une intempérie, une épidémie, une mise en quarantaine ou tout évènement similaire.
  • La modification s’avère indispensable pour assurer la sécurité du client et/ou la qualité du voyage.

Dans les deux cas susmentionnés, les éventuels frais supplémentaires seront à la charge des voyageurs.

  • La modification est liée à d’autres facteurs indépendants de la volonté de VIVATRIP (exemples : faillite d’un prestataire, surréservation d’un prestataire, retards de vols aériens…), amenant à choisir d’autres hébergements ou d’autres activités que ceux ou celles prévus. VIVATRIP informera le client dès que possible de tout changement. En cas de modification, VIVATRIP proposera des services d’un niveau équivalent ou similaire si disponible. Si le service est d’une qualité inférieure, VIVATRIP proposera un remboursement de la différence de prix.

Dans tous ces trois cas de modification, le client ne saurait prétendre à une indemnité.

6. ANNULATION DU PROGRAMME DE VOYAGE

a. L’annulation par le client

Toute annulation de la part du voyageur entraîne la perception de frais applicables par rapport à la date du départ initialement prévue

- Plus de 45 jours de la date de départ : les versements effectués sont remboursés sous retenue d’une somme forfaire de 100 euros pour frais de dossier
- 25 % de prix du voyage lorsque l'annulation se situe entre le 45 ème et le 21 ème jour précédent la date prévue de départ
- 50 % du prix du voyage lorsque l'annulation se situe entre le 20 ème et le 08 ème jour précédent la date prévue du départ
- 75 % du prix du voyage lorsque l'annulation se situe entre le 07 ème et le 02 ème jour précédant la date prévue du départ 
- 90 % du prix du voyage lorsque l'annulation se situe moins de deux jours avant la date prévue du départ
- 100% du prix du voyage si annulation se situe pendant le voyage

Cette règle n’est pas appliquée aux réservations de billet d’avions internationaux et autres services à des conditions particulières. L’annulation entraînerait les frais négociés et convenue selon les conditions des fournisseurs

Si l’annulation du voyage de l’une des personnes inscrite sur le bulletin d’inscription a pour conséquence la réservation d’un autre type de chambre, ou de service, le supplément devra être réglé avant le départ par les participants au voyage

L’annulation de votre réservation pour quelque raison que ce soit ne vous dispense pas du paiement des sommes dont vous êtes redevable auprès de VIVATRIP

b. L’annulation par VIVATRIP

Le contrat accordé sur les services rendus par VIVATRIP peut être annulé de notre part pour des raisons liées à une situation de force majeure: politique, sanitaire, catastrophe naturelle, avion, et toute activité terroriste, une intempérie, une épidémie, une mise en quarantaine ou tout évènement similaire. Dans tous ces cas d’annulation, les personnes inscrites sont intégralement remboursées, déduction faite (si applicable), des coûts supplémentaires engendrés par cette nouvelle situation, des frais d’annulation appliqués par les hôtels, compagnies aériennes ou tout autre prestataire de services, et enfin, des frais bancaires mais ne peuvent pas prétendre à aucune indemnité.

7. ASSURANCE & ASSISTANCE

Sauf mention expresse, aucune assurance n’est comprise dans les prix proposés. Une fois que vous avez souscrit une garantie, il n’est pas possible de la modifier ultérieurement et de la remplacer par une autre garantie, ou de l’annuler.

Le montant de la souscription de l’assurance demeure systématiquement acquis et il n’est pas possible de prétendre à son remboursement.

VIVATRIP vous propose de souscrire au moment de votre réservation une assurance auprès de la compagnie Groupe Pont Neuf :

- qui propose la garantie multi risques

- qui propose la garantie tous risques

Ces assurances ne sont pas souscrites automatiquement par VIVATRIP pour le compte du client. Les assurances doivent impérativement être souscrites au moment de la demande par e-mail.

La couverture d'assurance offerte par les compagnies de cartes de crédit ou des accords de couverture médicale réciproques n’est souvent pas exhaustive.

8. RESPONSABILITÉ

VIVATRIP s’engage à fournir au Client tous les services mentionnés dans le devis/contrat donnés par VIVATRIP.

Durant le déroulement du voyage, le voyageur doit respecter les règles annoncées par le guide ou par tout autre agent de VIVATRIP. Il s’agit de règles visant à assurer la sécurité du client et la qualité du programme de voyage.

Tout ce qui se passe hors du programme ou du contrat accordé n’est pas sous la responsabilité de VIVATRIP

VIVATRIP ne peut en aucun cas avoir sa responsabilité engagée pour un événement qui relèverait d’un cas de force majeure.

9. LITIGES

Les deux parties s’engagent à réaliser les clauses ci-dessus. En cas de difficultés, elles s’engagent à rechercher une solution amiable dans un espoir de coopération et un respect réciproque. Toutefois, la plupart des problèmes pouvant  être rapidement réglés si VIVATRIP en a connaissance, tout litige entre le client et VIVATRIP doit être réglé en priorité sur place par voie de négociation à l’amiable.

10. PRESTATIONS NON CONSOMMÉES 

VIVATRIP ne rembourse pas les prestations inscrites au programme mais non consommées par le client.

Si le voyage est interrompu au cours de son déroulement pour des raisons liées à la santé du client, VIVATRIP s’engage à faire de son mieux afin de rembourser partiellement ou totalement des services annulés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Extraits du Code du Tourisme sur la vente de voyages et de séjours en application de l'article R 211-12 dudit Code

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.

Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil 

3° Les prestations de restauration proposées 

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit 

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement 

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle 

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie 

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18

Article R211-5

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates 

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour 

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil 

5° Les prestations de restauration proposées 

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit 

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur 

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés 

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle 

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur 

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus 

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur 

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  1. a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur 
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article 1.211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix 

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4

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